(137) La marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 5,7 %, ce qui correspond aux bénéfices générés par les ventes indépendantes réalisées en 2012 dans l'Union. Il est considéré que le niveau des bénéfices enregistrés en 2012 reflète ce que l'on peut raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence étant donné que l'industrie de l'Union était à ce moment encore en mesure de poursuivre son activité dans des conditions relativement normales et de réaliser un bénéfice raisonnable. Cela étant, il s'agit d'une comparaison prudente compte tenu du fait que des importations chinoises à bas prix étaient déjà présentes. En revanche, l'année 2013 ne peut être considérée comme une année de référence appropriée. Tant les volumes de vente que les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union ont diminué de près de 10 % tandis que les coûts exposés sont restés stables. En conséquence, l'industrie de l'Union est devenue déficitaire à partir de 2013. La situation s'est dégradée davantage en 2014 et 2015. C'est pourquoi la marge bénéficiaire effectivement réalisée en 2012, à savoir 5,7 %, a été provisoirement utilisée comme référence pour la détermination de la marge bénéficiaire cible. Il se peut que la Commission réexamine ce point s'il apparaît que Vallourec Deutschland GmbH doit être exclu de l'échantillon ou de l'analyse du préjudice, et que cette conclusion ne se vérifie pas pour les trois autres sociétés retenues dans l'échantillon.
Règlement (UE) 2016/1977 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1977
RattachementRèglement (UE) 2016/1977
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32016R1977)
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