(30) La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour le producteur ayant coopéré dans le pays analogue était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union réalisées par les producteurs-exportateurs du pays concerné, au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur ayant coopéré étaient représentatives.
Règlement (UE) 2016/1977 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1977
RattachementRèglement (UE) 2016/1977
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32016R1977)
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