(32) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées sur le marché intérieur par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, la Commission a établi que les ventes sur le marché intérieur de certains types de produits dans le pays analogue représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable, et qu'elles n'étaient donc pas représentatives.
Règlement (UE) 2016/1977 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1977
RattachementRèglement (UE) 2016/1977
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32016R1977)
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