Version d'origine : acte du 30/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
IntituléCommunication d'informations sur les montants irrécouvrables
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1986)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/1986EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et qu'il a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande visant à ce que cette conclusion soit confirmée.
2. L'autorité de certification transmet la demande prévue au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014.
3. À compter de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, l'État membre transmet chaque année, au plus tard le 15 février, une demande établie conformément aux paragraphes 1 et 2 portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut exceptionnellement, à la demande de l'État membre concerné, reporter la date limite au 1er mars.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.