Les critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre:
a) l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques, accompagnées de leurs dates, qu'il a prises pour recouvrer le montant en cause [ou pour réduire ou annuler le niveau de l'aide, ou retirer le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];
b) l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie du document réduisant ou annulant le niveau de l'aide, ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];
c) l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la contribution publique versée au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement;
d) l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire en liaison avec la partie de l'opération concernée par l'irrégularité;
e) l'État membre n'a pas transmis le document réduisant le niveau de l'aide ou retirant le document précisant les conditions de l'aide mentionné à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, ou n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité;
f) l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire);
g) l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement que lui offre son cadre institutionnel et juridique;
h) l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant;
i) l'État membre n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3.