Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
IntituléCommunication d'informations sur les montants de la contribution du Fonds qui ne dépassent pas 250 EUR et ne sont pas recouvrés
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1986)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/1986EUR-Lex →

Lorsqu'un État membre décide de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné parce que le montant de la contribution du Fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR, aucune information ne doit être communiquée à la Commission en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).