(1) Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement du montant concerné au budget de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
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