Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/1986EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement du montant concerné au budget de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).