(2) Le document sur les montants irrécouvrables, présenté par l'autorité de certification à la Commission en tant qu'élément des comptes annuels conformément à l'article 49, paragraphe 1, point b), et à l'article 48, point a), du règlement (UE) no 223/2014, chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, établit les montants irrécouvrables ventilés par type de dépense. Il convient que ce document comporte également des informations claires sur les montants qui ne devraient pas, selon l'État membre concerné, être remboursés au budget de l'Union, en décrivant notamment les mesures administratives et juridiques prises par l'État membre pour procéder efficacement au recouvrement des montants irrécouvrables. Toutefois, étant donné que ce document mentionne des montants précédemment inclus dans les comptes certifiés présentés à la Commission, il devrait être soumis pour la première fois en 2017.
Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
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