(3) Conformément à l'article 33, point b), et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, les déductions effectuées avant la présentation des comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent à des dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables communiquées conformément au présent règlement délégué ne devraient porter que sur des montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission.
Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
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