Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/1986EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 33, point b), et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, les déductions effectuées avant la présentation des comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent à des dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables communiquées conformément au présent règlement délégué ne devraient porter que sur des montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).