(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la Commission termine son évaluation dans un délai donné et que les États membres réagissent à l'appréciation de la Commission dans un autre délai imparti. Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission puisse terminer son évaluation même lorsque l'État membre ne fournit pas d'informations complémentaires. Toutefois, dans les cas qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, tels que mentionnés à l'article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, les délais ne devraient pas s'appliquer.
Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
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