Règlement délégué (UE) 2016/1986 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1986
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1986
Versionacte d'origine du 30/06/2016 (CELEX 32016R1986)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2016/1986EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 30, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 223/2014, un État membre peut décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé au niveau d'une opération durant l'exercice comptable concerné si le montant de la contribution du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le «Fonds») qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR. Dans ce cas, le montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union. Aucune information ne sera demandée sur ces montants de minimis,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).