(122) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. La détermination de l'intérêt de l'Union a été basée sur l'appréciation de tous les intérêts en jeu, dont ceux de l'industrie de l'Union, des négociants à différents niveaux et des utilisateurs.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
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