(125) L'industrie de l'Union a déjà subi une restructuration importante par le passé et n'a de cesse d'améliorer l'efficacité de ses processus de fabrication. La mise en parallèle des chiffres des volumes de production figurant au tableau 4 ci-dessus et de la consommation de l'Union, dont l'évolution est décrite aux considérants 53 à 55 montre que, contrairement aux allégations de l'une des parties, l'industrie de l'Union est capable de satisfaire à la demande de l'Union. Le taux élevé d'utilisation des capacités, mentionné au tableau 4, ne signifie pas que l'industrie de l'Union ne peut produire davantage. D'une part, les producteurs de l'Union disposent d'un équipement multifonctionnel et polyvalent, qu'ils peuvent utiliser pour la fabrication d'un autre produit. D'autre part, le plus petit producteur de l'Union, qui a progressivement arrêté la fabrication du produit en question, pourrait revoir sa décision en cas de rétablissement d'une concurrence équitable.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
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