(139) Dans sa plainte, le plaignant a demandé à la Commission d'utiliser un taux d'«environ 10 %» du chiffre d'affaires comme marge bénéficiaire non préjudiciable raisonnable. L'enquête a révélé que la rentabilité réelle de l'industrie de l'Union avant que les importations sud-coréennes n'aient des répercussions majeures s'élevait à 13 % en 2012 et à 11,5 % en 2013. Pour ces motifs, la Commission considère que la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie au cours de l'année représentative la plus récente, à savoir 2013, constitue une base appropriée pour établir l'objectif de marge bénéficiaire.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
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