Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
RéférenceConsidérant 139 du règlement d'exécution (UE) 2016/2005EUR-Lex →

(139) Dans sa plainte, le plaignant a demandé à la Commission d'utiliser un taux d'«environ 10 %» du chiffre d'affaires comme marge bénéficiaire non préjudiciable raisonnable. L'enquête a révélé que la rentabilité réelle de l'industrie de l'Union avant que les importations sud-coréennes n'aient des répercussions majeures s'élevait à 13 % en 2012 et à 11,5 % en 2013. Pour ces motifs, la Commission considère que la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie au cours de l'année représentative la plus récente, à savoir 2013, constitue une base appropriée pour établir l'objectif de marge bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).