(26) La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur des producteurs-exportateurs ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par les producteurs-exportateurs étaient représentatives.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
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