(39) En ce qui concerne les ventes du produit concerné dans l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, négociants et/ou transformateurs, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé ou le produit importé et transformé avait été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le prix de vente facturé par la partie liée aux clients indépendants a été ajusté à la baisse au niveau départ usine en déduisant les frais VGA de la partie liée, une marge bénéficiaire raisonnable et d'autres indemnités éventuelles. Si la vente portait sur un petit rouleau, les coûts de transformation déclarés et vérifiés étaient encore déduits.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
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