(7) La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume de ventes représentatif le plus élevé tout en garantissant une répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l'Union issus de deux États membres différents. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient entre 75 et 95 % du volume de ventes à des clients indépendants dans l'Union des sociétés qui se sont soumises à l'examen de représentativité, et du volume total estimé des ventes à des clients indépendants dans l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune des parties n'ayant fait part d'observations concernant l'échantillon proposé, l'échantillon provisoire a été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
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