Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2016 (CELEX 32016R2005)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d'exécution (UE) 2016/2005EUR-Lex →

(73) Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

Source: questionnaires relatifs au préjudice et informations fournies par le plaignant.

| | 2012 | 2013 | 2014 | Période d'enquête

| Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes) | 159 000-164 000 | 160 000-165 000 | 153 000-158 000 | 160 000-165 000

| Indice | 100 | 101 | 97 | 101

| Part de marché (en %) | 96,9 | 90,3 | 86,7 | 85,1

| Indice | 100 | 94 | 90 | 88

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).