(2) Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et du module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) 2016/2015 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2015
RattachementRèglement (UE) 2016/2015
Versionacte d'origine du 17/11/2016 (CELEX 32016R2015)
Aller plus loin
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