Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
IntituléIntérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R2020)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/2020EUR-Lex →

Pour établir si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci fait l'objet d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers qui sont suffisants pour qu'elle soit considérée comme suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation, l'AEMF applique les critères établis à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, tels que précisés aux articles 2 à 5 ci-après.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).