Pour établir si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci fait l'objet d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers qui sont suffisants pour qu'elle soit considérée comme suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation, l'AEMF applique les critères établis à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, tels que précisés aux articles 2 à 5 ci-après.
Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
IntituléIntérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R2020)
Aller plus loin
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