Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32016R2020)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/2020EUR-Lex →

(1) Le présent règlement contribue à préciser les critères permettant de déterminer s'il existe des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers pour une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente d'une catégorie de dérivés. Lorsque l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a établi qu'une catégorie de dérivés devait être soumise à l'obligation de compensation conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et que ces dérivés sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, elle devrait se fonder sur les critères figurant dans le présent règlement pour déterminer si les instruments en question ou une subdivision de ces instruments sont considérés comme suffisamment liquides pour être négociés exclusivement sur des plates-formes de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).