(2) Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que les transactions sur produits dérivés sont considérées comme effectuées de gré à gré lorsque les produits ne sont pas négociés sur un marché réglementé ni soumis aux règles d'un tel marché, tandis que la définition des dérivés de gré à gré en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil est plus étroite puisqu'elle couvre les dérivés qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF), ni soumis aux règles d'un tel marché ou système. L'AEMF devrait dès lors évaluer la mesure dans laquelle les transactions sont déjà effectuées sur des plates-formes de négociation pour une catégorie de dérivés donnée ou une subdivision pertinente d'une telle catégorie, et comparer ce niveau à celui des transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation. La prédominance de la négociation en dehors d'une plate-forme de négociation ne devrait toutefois pas permettre d'établir automatiquement qu'une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente d'une telle catégorie ne doit pas être soumise à l'obligation de négociation. L'AEMF devrait également prendre en considération les effets escomptés de l'obligation de négociation, compte tenu à la fois de la possibilité de promouvoir la liquidité et l'intégrité du marché par une plus grande transparence et une plus grande disponibilité des instruments financiers et des conséquences négatives potentielles d'une telle décision.
Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32016R2020)
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