Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32016R2020)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/2020EUR-Lex →

(3) Étant donné la similarité entre la définition d'un marché liquide d'instruments autres que des actions énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 et les critères pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide établis à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement, l'évaluation réalisée aux fins de l'une desdites dispositions devrait être prise en considération pour l'autre, afin de favoriser la cohérence dans le traitement des instruments. Toutefois, une catégorie de dérivés ou une subdivision d'une catégorie pour laquelle il est estimé qu'il existe un marché liquide aux fins de la transparence ne devrait pas être automatiquement présumée suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation. Les seuils quantitatifs et pondérations qualitatives peuvent différer, compte tenu des objectifs différents des évaluations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).