(3) Étant donné la similarité entre la définition d'un marché liquide d'instruments autres que des actions énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 et les critères pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide établis à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement, l'évaluation réalisée aux fins de l'une desdites dispositions devrait être prise en considération pour l'autre, afin de favoriser la cohérence dans le traitement des instruments. Toutefois, une catégorie de dérivés ou une subdivision d'une catégorie pour laquelle il est estimé qu'il existe un marché liquide aux fins de la transparence ne devrait pas être automatiquement présumée suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation. Les seuils quantitatifs et pondérations qualitatives peuvent différer, compte tenu des objectifs différents des évaluations.
Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32016R2020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.