(6) La période d'observation retenue pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes de négociation devrait varier en fonction de la catégorie de dérivés ou de sa subdivision pertinente concernées. Elle devrait être suffisamment longue pour garantir que les données collectées ne soient pas faussées par un quelconque événement pouvant entraîner des schémas de négociation inhabituels. En tout état de cause, la période d'observation ne devrait pas être inférieure à trois mois.
Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32016R2020)
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