(8) L'AEMF devrait se reporter aux données historiques indiquant des changements de liquidité pour déterminer à la fois si la catégorie de dérivés ou la subdivision de catégorie est suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur des plates-formes et si elle est suffisamment liquide pour des transactions inférieures à une certaine taille. Les seuils fixés pour ces évaluations peuvent varier d'une classe ou subdivision à l'autre, en fonction des caractéristiques et de la valeur notionnelle desdites catégories ou subdivisions. Lorsqu'elle évalue les écarts, l'AEMF devrait considérer tant leur taille moyenne que leur disponibilité, en mettant en balance le fait que l'absence d'écarts ou des écarts importants indiquent une liquidité insuffisante avec la possibilité que les écarts puissent se réduire grâce à une transparence accrue et à la disponibilité des instruments financiers si l'obligation de négociation est imposée.
Règlement délégué (UE) 2016/2020 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2020
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2020
Versionacte d'origine du 26/05/2016 (CELEX 32016R2020)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.