(1) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit un accès non discriminatoire à des fins de négociation et de compensation entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, y compris l'accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence utilisés pour déterminer la valeur de certains instruments financiers en vue de leur négociation et de leur compensation. Étant donné la diversité des indices de référence, les informations dont ont besoin les contreparties centrales et les plates-formes de négociation à des fins de négociation et de compensation peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'instrument financier négocié ou compensé et du type d'indice de référence sur lequel il se base. Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient donc être autorisées à demander l'accès à toute information dès lors qu'elle est nécessaire à des fins de compensation ou de négociation.
Règlement délégué (UE) 2016/2021 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2021
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2021
Versionacte d'origine du 02/06/2016 (CELEX 32016R2021)
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