Règlement délégué (UE) 2016/2021 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2021
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2021
Versionacte d'origine du 02/06/2016 (CELEX 32016R2021)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/2021EUR-Lex →

(3) Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence ne devrait pouvoir fixer des conditions d'accès à son indice différentes selon les catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation que si cette différenciation est objectivement justifiée, par exemple par la quantité d'informations requises ou par le périmètre ou le type d'utilisation qu'il est prévu d'en faire, et si elle est appliquée de manière proportionnée. Les différentes catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation et les critères employés pour les définir devraient être rendus publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).