Règlement délégué (UE) 2016/2022 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2022
IntituléInformations concernant le type de clients dans l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2022
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R2022)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/2022EUR-Lex →

1. Une entreprise de pays tiers fournit aux clients les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 sur un support durable.

2. Les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014:

a) sont présentées en anglais ou dans la langue officielle, ou l'une des langues officielles, de l'État membre où les services seront fournis;

b) sont présentées et mises en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

c) n'utilisent pas de couleurs qui peuvent en diminuer l'intelligibilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).