(2) Il y a lieu de préciser les informations qu'une entreprise de pays tiers demandant à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute l'Union devrait communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ainsi que le format auquel ces informations devraient être fournies aux clients au sens de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, afin d'établir des exigences uniformes pour les entreprises de pays tiers et de bénéficier de la possibilité de prester des services dans toute l'Union.
Règlement délégué (UE) 2016/2022 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2022
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2022
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32016R2022)
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