Règlement délégué (UE) 2016/2022 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2022
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2022
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32016R2022)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/2022EUR-Lex →

(2) Il y a lieu de préciser les informations qu'une entreprise de pays tiers demandant à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute l'Union devrait communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ainsi que le format auquel ces informations devraient être fournies aux clients au sens de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, afin d'établir des exigences uniformes pour les entreprises de pays tiers et de bénéficier de la possibilité de prester des services dans toute l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).