(1) Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après dénommée la «Convention»). Elles intègrent également d'autres espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.
Règlement (UE) 2016/2029 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2029
RattachementRèglement (UE) 2016/2029
Versionacte d'origine du 10/11/2016 (CELEX 32016R2029)
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