Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléConfirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union
RattachementSection 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
Lorsqu’une autorité compétente soupçonne la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union ou d’un organisme nuisible faisant l’objet de mesures prises en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dans une partie du territoire de l’État membre concerné où cette présence n’avait pas été constatée jusqu’alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union, ou qu’elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence ou l’absence de cet organisme (ci-après dénommées «confirmation officielle»), sur la base du diagnostic d’un laboratoire officiel, visé à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.
Dans l’attente de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible, les États membres concernés prennent, le cas échéant, des mesures phytosanitaires visant à éliminer le risque de dissémination de cet organisme nuisible.
La suspicion ou la preuve visée au premier alinéa du présent article peut être fondée sur toute information reçue en application des articles 14 et 15 ou de toute autre source.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.