Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléCertificat phytosanitaire requis pour l'exportation à partir de l'Union
Rattachement
Section 4 — Exportation de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir du territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 4 — Exportation de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir du territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Lorsque l'exportation vers un pays tiers de végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de l'Union, exige, en vertu des exigences phytosanitaires à l'importation de ce pays tiers, un certificat phytosanitaire (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire d'exportation»), ce certificat est délivré par l'autorité compétente à la demande de l'opérateur professionnel, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'opérateur professionnel est enregistré par l'autorité compétente en question conformément à l'article 65;

b) l'opérateur professionnel est responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation;

c) il est garanti que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné.

L'autorité compétente délivre également un certificat phytosanitaire d'exportation à la demande de personnes autres que des opérateurs professionnels, sous réserve que les conditions visées aux points b) et c) du premier alinéa soient remplies.

Aux fins du présent paragraphe, l'autorité compétente ne délègue pas à un tiers la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation.

2. Sans préjudice des obligations résultant de la CIPV et compte tenu des normes internationales pertinentes, le certificat phytosanitaire d'exportation est délivré lorsque les informations disponibles permettent à l'autorité compétente d'attester que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné. Ces informations peuvent provenir, selon le cas, d'une ou de plusieurs des sources suivantes:

a) les inspections, échantillonnages et analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou leur lieu de production et son voisinage;

b) les informations officielles sur la situation phytosanitaire du site de production, du lieu de production, de la région ou du pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

c) un passeport phytosanitaire visé à l'article 78, accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, lorsque celui-ci atteste les résultats d'inspections effectuées par l'autorité compétente;

d) la marque des matériaux d'emballage en bois visée à l'article 96, paragraphe 1, ou les attestations visées à l'article 99, paragraphe 1;

e) les informations figurant dans le certificat de préexportation visé à l'article 102;

f) les informations officielles figurant dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 71, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers.

3. Le certificat phytosanitaire d'exportation est conforme à la description et au modèle établis à l'annexe VIII, partie A.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article et à l'annexe VIII, partie A, afin de les adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes.

5. Les certificats phytosanitaires d’exportation électroniques sont soumis au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).