Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléCertificats de préexportation
Rattachement
Section 4 — Exportation de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir du territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 4 — Exportation de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir du territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l'État membre à partir duquel sont exportés les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 100, paragraphe 1, et les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés échangent les informations phytosanitaires nécessaires pour servir de base à la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation.

2. L'échange d'informations visé au paragraphe 1 prend la forme d'un document harmonisé (ci-après dénommé «certificat de préexportation»), dans lequel les autorités compétentes de l'État membre où les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés attestent leur conformité avec des exigences phytosanitaires spécifiques relatives à l'un ou plusieurs des points suivants:

a) l'absence, ou la présence au-dessous d'un certain seuil, de certains organismes nuisibles sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

b) l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans un champ, un site de production, un lieu de production particuliers ou dans une zone particulière;

c) la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production ou la zone d'origine ou le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

d) les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

e) les procédures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

3. Le certificat de préexportation est délivré à la demande de l'opérateur professionnel par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés, pendant que ceux-ci se trouvent sur le site de cet opérateur professionnel.

4. Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l’Union, à moins que les informations qu’il contient soient échangées entre les États membres concernés au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

5. Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe 3, le certificat de préexportation peut être délivré lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le site de l'opérateur professionnel concerné, sous réserve que des inspections et, si nécessaire, des échantillonnages aient été effectués, confirmant que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes à une ou plusieurs des exigences phytosanitaires spécifiques visées au paragraphe 2.

6. Le certificat de préexportation contient les éléments et se présente sous la forme visée à l'annexe VIII, partie C.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VIII, partie C, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.

7. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les procédures de délivrance du certificat de préexportation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).