Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléÉléments d'information, forme et délai des notifications, et notifications en cas de suspicion de présence d'organismes nuisibles
Rattachement
CHAPITRE VII — Mesures de soutien instaurées par la Commission
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VII — Mesures de soutien instaurées par la Commission
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 104 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la transmission des notifications visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 11, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 6, à l’article 19, paragraphes 2 et 8, à l’article 28, paragraphe 7, à l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 30, paragraphe 8, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 10, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 53, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 60, paragraphe 2, à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 95, paragraphe 5. Ces règles portent sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a) les éléments d'information à inclure dans ces notifications;

b) la forme de ces notifications et les instructions sur la manière de les présenter;

c) les délais de transmission de certains éléments d'information visés au point a);

d) les cas dans lesquels la suspicion de présence d'un organisme nuisible est notifiée en raison de la nécessité d'une action rapide compte tenu des caractéristiques biologiques de cet organisme nuisible et du risque d'une dissémination rapide et étendue;

e) les cas de manquement à signaler lorsque ce manquement crée un risque de dissémination d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible provisoirement considéré comme un organisme de quarantaine de l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).