Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE VIII — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VIII — Dispositions finales
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 7, à l'article 21, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 46, paragraphe 2, à l'article 48, paragraphe 5, à l'article 51, à l'article 65, paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à l'article 76, paragraphe 4, à l'article 81, paragraphe 2, à l'article 83, paragraphe 6, à l'article 87, paragraphe 4, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, à l'article 98, paragraphe 1, à l'article 99, paragraphe 1, à l'article 100, paragraphe 4, à l'article 101, paragraphe 5, et à l'article 102, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 42, paragraphe 1 bis, et à l’article 42 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 7, à l’article 21, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 42, paragraphe 1 bis, à l’article 42 bis, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 51, à l’article 65, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphe 6, à l’article 87, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 4, à l’article 101, paragraphe 5, et à l’article 102, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 7, de l’article 21, de l’article 32, paragraphe 5, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 38, de l’article 42, paragraphe 1 bis, de l’article 42 bis, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 2, de l’article 46, paragraphe 2, de l’article 48, paragraphe 5, de l’article 51, de l’article 65, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphe 4, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 81, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 2, de l’article 96, paragraphe 2, de l’article 98, paragraphe 1, de l’article 99, paragraphe 1, de l’article 100, paragraphe 4, de l’article 101, paragraphe 5, et de l’article 102, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).