Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est confirmée officiellement en ce qui concerne un organisme de quarantaine prioritaire, l'autorité compétente informe le public des mesures qu'elle a prises ou qu'elle a l'intention de prendre et de toute mesure à prendre par les catégories d'opérateurs professionnels ou autres personnes concernées.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléInformations sur les organismes de quarantaine prioritaires à fournir au public par les autorités compétentes
Rattachement
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
- Règlement (UE) 2016/2031
- CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
- Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
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