Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 19 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléÉquipe d’urgence phytosanitaire de l’Union
Rattachement
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
  3. Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 19 bis du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (ci-après dénommée “équipe”), composée d’experts, est créée afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence en ce qui concerne les mesures à adopter en application des articles 10 à 19 et des articles 27 et 28 concernant les nouveaux foyers d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30. Dans des cas justifiés, l’équipe peut également apporter une aide d’urgence aux pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et du pays tiers concernés, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30.

Pour chaque mission d’aide, la Commission désigne les membres spécifiques de l’équipe, sur la base de leur expertise et en consultation avec l’État membre ou le pays tiers concerné.

Cette aide peut comprendre notamment:

a) une aide scientifique, technique et à la gestion, sur le terrain ou à distance, en ce qui concerne l’éradication des organismes nuisibles concernés, la prévention de leur dissémination et d’autres mesures, en collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers d’organismes nuisibles ou les suspicions d’apparition de tels foyers;

b) des conseils scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic appropriées, s’il y a lieu, en coordination avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pertinent visé à l’article 94 du règlement (UE) 2017/625 et d’autres laboratoires de référence;

c) une aide spécifique, s’il y a lieu, destinée à soutenir la coordination entre les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et ces laboratoires.

La Commission détermine le contenu, les conditions et le calendrier de cette aide, en accord avec l’État membre ou le pays tiers concerné ainsi qu’avec les États membres mettant les experts à disposition.

2. Les États membres peuvent transmettre à la Commission la liste des experts qu’ils proposent de désigner en tant que membres de l’équipe, et tiennent cette liste à jour. À cette occasion, les États membres communiquent toutes les informations utiles sur le profil professionnel et le domaine de compétence de chaque expert proposé.

3. Les membres de l’équipe ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain et, le cas échéant, lorsqu’ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une mission d’aide spécifique.

Cette indemnité, et le remboursement des frais de déplacement et de séjour, sont à la charge de la Commission, conformément aux règles relatives au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d’autres frais encourus par les experts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).