Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Objet, champ d'application et définitions
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE I — Objet, champ d'application et définitions
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:

a) les semences au sens botanique du terme, autres que les graines non destinées à la plantation;

b) les fruits au sens botanique du terme;

c) les légumes;

d) les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes;

e) les pousses, les tiges, les stolons, les coulants;

f) les fleurs coupées;

g) les branches avec ou sans feuillage;

h) les arbres coupés avec feuillage;

i) les feuilles, le feuillage;

j) les cultures de tissus végétaux, dont les cultures cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le matériel de micropropagation;

k) le pollen vivant et les spores;

l) les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons, les scions;

2) «produits végétaux», les produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes de quarantaine.

Sauf dispositions contraires des actes d'exécution adoptés en application des articles 28, 30 et 41, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à un ou plusieurs des critères suivants:

a) il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce;

b) il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu;

c) il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules;

d) il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des biens;

3) «plantation», toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux;

4) «végétaux destinés à la plantation», les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou replantés;

5) «autres objets», tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont le sol et les milieux de culture;

6) «autorité compétente», les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

7) «lot», un ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents, faisant partie d'un envoi;

8) «unité commerciale», la plus petite unité commerciale ou autre unité utilisable applicable au stade de commercialisation concerné, qui peut constituer un sous-ensemble ou l'ensemble d'un lot;

9) «opérateur professionnel», toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:

a) plantation;

b) amélioration génétique;

c) production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;

d) introduction et circulation sur le territoire de l'Union, et sortie dudit territoire;

e) mise à disposition sur le marché;

f) stockage, collecte, expédition et transformation;

10) «opérateur enregistré», un opérateur professionnel enregistré conformément à l'article 65;

11) «opérateur autorisé», un opérateur enregistré autorisé par l'autorité compétente à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89, à apposer une marque conformément à l'article 98 ou à délivrer des attestations conformément à l'article 99;

12) «utilisateur final», toute personne qui, acquérant pour son usage personnel des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles;

13) «analyse», un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou d'identifier ces organismes;

14) «traitement», une procédure, officielle ou non officielle, pour la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation de végétaux ou de produits végétaux;

15) «incidence», la proportion ou le nombre d'unités d'un échantillon, d'un envoi, d'un champ ou d'une autre population définie dans lesquelles un organisme nuisible est présent;

16) «établissement», la perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

17) «éradication», l'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone;

18) «enrayement», l'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible;

19) «station de quarantaine», un centre officiel servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine;

20) «structure de confinement», toute installation autre que les stations de quarantaine, dans laquelle des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont gardés dans des conditions de confinement;

21) «code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l'opérateur professionnel;

22) «mesure phytosanitaire», toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).