Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléRapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19
Rattachement
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
  3. Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre prend des mesures dans une zone limitrophe d'un autre État membre, il transmet un rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19 à cet autre État membre.

2. À la demande de la Commission ou d'un autre État membre, un État membre présente un rapport sur les mesures spécifiques prises conformément aux articles 17, 18 et 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).