1. Les États membres établissent des programmes de prospection pluriannuels déterminant le contenu des prospections requises par l'article 22. Ces programmes prévoient la collecte et l'enregistrement des éléments de preuve scientifiques et techniques et des autres informations visées à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Les programmes de prospection pluriannuels comprennent les éléments suivants conformément à l'article 22, paragraphe 2:
a) l'objectif spécifique de chaque prospection;
b) le champ d'application de chaque prospection en ce qui concerne la zone concernée et la durée prise en compte, ainsi que les organismes nuisibles, les végétaux et les marchandises visés;
c) la méthode de prospection et la gestion de la qualité, avec une description des procédures d'examen visuel, d'échantillonnage et d'analyse et leur justification technique;
d) le calendrier, la fréquence et le nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses prévus; et
e) les méthodes d'enregistrement et de présentation dans les rapports des informations collectées.
Les programmes de prospection pluriannuels sont établis pour une période comprise entre cinq et dix ans. Ces programmes sont réexaminés et actualisés sur la base de la réglementation applicable et de la situation phytosanitaire du territoire concerné.
2. Chaque État membre notifie, à la demande de la Commission, ses programmes de prospection pluriannuels à la Commission et aux autres États membres. Ces notifications sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant la forme des programmes de prospection pluriannuels, ainsi que les modalités d'application des éléments visés au paragraphe 1 à des risques phytosanitaires spécifiques.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.