Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléProspections sur les organismes de quarantaine prioritaires
RattachementSection 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Les États membres mènent chaque année une prospection, conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, sur chaque organisme de quarantaine prioritaire. Ces prospections comprennent un nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses qui, en fonction de chaque organisme de quarantaine prioritaire, est suffisamment important pour assurer, dans la mesure du possible compte tenu des caractéristiques biologiques de chaque organisme de quarantaine prioritaire et des conditions écoclimatiques, leur détection rapide avec un degré de confiance élevé.
Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait de ses conditions écoclimatiques ou de l'absence des espèces hôtes.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces rapports sont transmis au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.