Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléPlans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires
RattachementSection 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine prioritaire est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 10, l'autorité compétente adopte immédiatement un plan (ci-après dénommé «plan d'action») établissant les mesures d'éradication de cet organisme nuisible, prévues aux articles 17, 18 et 19, ou ses mesures d'enrayement prévues à l'article 28, paragraphe 2, ainsi qu'un calendrier d'exécution de ces mesures.
Le plan d'action décrit la conception et l'organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses de laboratoire, ainsi que la méthodologie à suivre pour les examens, l'échantillonnage et les analyses.
Le plan d'action est établi sur la base du plan d'urgence et est immédiatement communiqué par l'autorité compétente aux opérateurs professionnels concernés.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les plans d'action qu'il a adoptés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.