Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléExigences plus restrictives adoptées par les États membres
RattachementSection 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Un État membre peut appliquer sur son territoire des mesures plus restrictives que celles adoptées en vertu de l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, pour autant que l'objectif de protection phytosanitaire le justifie et que ces mesures soient conformes aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.
Ces mesures plus restrictives n'imposent pas ni n'entraînent d'autres interdictions ou restrictions concernant l'introduction ou la circulation sur et à travers le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues aux articles 40 à 58 et 71 à 102.
2. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1.
Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres un rapport annuel sur les mesures prises conformément au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.