Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléProspections sur les organismes de quarantaine de zone protégée
RattachementSection 3 — Organismes de quarantaine de zone protégée
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
Section 3 — Organismes de quarantaine de zone protégée
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. L'autorité compétente effectue des prospections annuelles de chaque zone protégée qui portent sur la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné. L'article 22, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à ces prospections.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la préparation et du contenu de ces prospections.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces notifications sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.