Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléModification de la taille et suppression de la reconnaissance des zones protégées
Rattachement
Section 3 — Organismes de quarantaine de zone protégée
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
  3. Section 3 — Organismes de quarantaine de zone protégée
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. La Commission peut modifier la taille d'une zone protégée à la demande de l'État membre dont le territoire est concerné.

Si cette modification étend la zone protégée, l'article 32 s'applique mutatis mutandis.

2. À la demande de l'État membre visé au paragraphe 1, la Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille.

3. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée au cas où les prospections prévues à l'article 34 n'ont pas été effectuées conformément audit article.

4. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée si la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été constatée et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) aucune zone délimitée n'a été établie conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans les trois mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible;

b) les mesures d'éradication prises dans une zone délimitée en vertu de l'article 33, paragraphe 1, n'ont pas eu l'effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible ou pendant une période de plus de vingt-quatre mois si les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible le justifient et si cette période est prévue dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 32, paragraphe 3;

c) les informations à la disposition de la Commission indiquent qu'il y a eu négligence grave dans la réaction à la présence de cet organisme nuisible dans la zone protégée concernée, en ce qui concerne l'application, au titre de l'article 33, paragraphe 1, des mesures prévues aux articles 17, 18 et 19.

5. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille, conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, au moyen d'un acte d'exécution, en modifiant l'acte d'exécution visé à l'article 32, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).