Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléDéfinition des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
RattachementCHAPITRE III — Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE III — Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l'article 37:
a) son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1);
b) il est présent sur le territoire de l'Union;
c) ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
d) il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2);
e) sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3);
f) il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.