Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 42 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléDérogations temporaires aux interdictions prévues aux articles 40 et 42 et aux exigences visées à l’article 41
Rattachement
Section 1 — Mesures s'appliquant à tout le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 1 — Mesures s'appliquant à tout le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 42 bis du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 1, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires à l’interdiction prévue à l’article 40, paragraphe 1, et aux exigences particulières ou équivalentes visées à l’article 41, paragraphe 2, concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques originaires d’un ou de plusieurs pays tiers qui présentent un risque phytosanitaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète.

Ces actes d’exécution:

a) établissent des mesures temporaires concernant l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, conformément aux principes énoncés à l’annexe II, section 2; et

b) modifient les parties pertinentes des actes d’exécution visés à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 2, en insérant une référence à la dérogation concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

2. Les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 ne peuvent être adoptées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) i) la Commission a reçu des éléments de preuve justifiant l’adoption de dérogations temporaires assorties d’exigences équivalentes à, ou plus strictes que celles visées à l’article 41; ou

ii) le pays tiers concerné a présenté à la Commission une demande contenant des garanties officielles écrites concernant l’application sur son territoire, avant la présentation de la demande et au moment de celle-ci, des mesures nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné; et

b) une évaluation a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné.

3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la procédure à suivre pour accorder les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 du présent article. Cet acte délégué prévoit les éléments suivants de la procédure:

a) la préparation, le contenu et la transmission des demandes et des dossiers par les pays tiers concernés;

b) les actions à prendre à la suite de la réception de ces demandes et de ces dossiers, y compris, le cas échéant, la consultation d’organismes scientifiques ou la prise en compte d’avis ou d’études scientifiques;

c) le traitement des demandes et des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données.

4. Par dérogation à l’article 42, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires aux actes visés à l’article 42, paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le risque phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque concernés n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète;

b) une évaluation provisoire a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné;

c) aucun acte d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 4, n’a encore été adopté en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

Ces actes d’exécution établissent des mesures temporaires qui sont relatives à l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’Union et sont nécessaires pour ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable.

5. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 prévoient l’établissement, par le pays tiers concerné, de rapports annuels sur l’application des mesures temporaires respectives. Si un tel rapport aboutit à la conclusion que le risque concerné n’est pas traité de manière appropriée par les mesures faisant l’objet du rapport, l’acte prévoyant ces mesures est immédiatement abrogé ou modifié selon qu’il convient.

6. La durée d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 1 n’excède pas cinq ans. Toutefois, la période d’application peut être renouvelée et la dérogation concernée peut être soumise à des exigences modifiées, si une évaluation actualisée le justifie.

7. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).