Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléÉtablissement d'exigences équivalentes
RattachementSection 1 — Mesures s'appliquant à tout le territoire de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 1 — Mesures s'appliquant à tout le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. À la demande d'un pays tiers donné, la Commission établit des exigences équivalentes, au moyen d'actes d'exécution, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés en provenance d’autres pays tiers.
b) le pays tiers concerné apporte à la Commission la preuve que les mesures spécifiques visées au point a) permettent d'atteindre le niveau de protection phytosanitaire visé audit point.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. S’il y a lieu, la Commission procède à des investigations dans le pays tiers concerné, en conformité avec l’article 120 du règlement (UE) 2017/625, afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article sont respectées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.