Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléInterdiction d'introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération des organismes de quarantaine de l'Union
Rattachement
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
  3. Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Les organismes de quarantaine de l'Union ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l'Union.

2. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire de l'Union, aux conditions énumérées à l'article 3 (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine de l'Union»).

La liste des organismes de quarantaine de l'Union comprend les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

Si ces organismes nuisibles sont autochtones ou établis sur une partie du territoire de l'Union, que ce soit naturellement ou parce qu'ils y ont été introduits d'un pays tiers, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence est connue sur le territoire de l'Union.

Si ces organismes nuisibles ne sont pas autochtones ou ne sont établis sur aucune partie du territoire de l'Union, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union.

3. Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union répond pour le territoire de l'Union aux conditions énumérées à l'article 3, ou qu'un organisme nuisible figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union ne répond plus à une ou à plusieurs de ces conditions, la Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article soit en inscrivant l'organisme nuisible concerné à cette liste, soit en le retirant de cette liste.

La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de consolider les modifications.

4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).