Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléMesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent
Rattachement
Section 1 — Mesures s'appliquant à tout le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 1 — Mesures s'appliquant à tout le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifications techniques ou scientifiques correspondantes.

2. Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifications techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.

3. Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque visé au paragraphe 1 est atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures en vertu de ces articles.

4. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le risque visé au paragraphe 1 n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre en vertu du paragraphe 2, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).